Article CH 45 : Appareils électriques L'installation d'appareils de production-émission
électriques dans les établissements recevant du public est autorisée,
sans limitation de puissance, dans les conditions fixées dans la suite
du présent article et sous réserve des conditions particulières propres
à chaque type d'établissement. a) Les planchers chauffants
doivent répondre aux prescriptions de sécurité contre l'incendie décrites
dans la norme DTU P 52-302 (DTU 65-7) ou les avis techniques ou à
la norme européenne correspondante, ou à défaut de norme européenne
correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou
procédé ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique
européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent,
dont les références sont publiées au Journal officiel de la République
française. b) Les panneaux radiants
ou les cassettes ne sont admis que si la puissance utile installée
ne dépasse pas 400 W/m2 de surface de local. 1,25 m vers le bas ; Ces distances sont mesurées
à partir de l'élément dépassant 100°C. De plus, il y a lieu de
prévoir la mise en place d'un isolant thermique sur le support de
l'appareil et le matériel sur lequel il est fixé, lorsque ce matériau
est combustible. c) Les ventilo-convecteurs et climatiseurs
qui, sans utilisation de conduits, traitent et diffusent l'air dans
les seuls locaux où ils sont installés doivent respecter les dispositions
de l'article CH
35, paragraphe 2. |